J.O. 178 du 3 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 juillet 2004 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, à l'issue d'une formation modulaire


NOR : MJSK0470159A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 363-1 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux candidats de préparation et délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 22 juin 2004 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, est un diplôme professionnel qui confère à son titulaire l'aptitude et la qualification nécessaire à l'enseignement, l'animation, l'encadrement du parachutisme et l'entraînement de ses pratiquants dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

- la progression traditionnelle (TRAD) : spécialité du parachutisme faisant appel à l'ouverture automatique du parachute à l'aide d'une sangle (SOA). L'élève poursuit ensuite son apprentissage sans l'accompagnement d'un moniteur en chute libre ;

- la progression accompagnée en chute (PAC) : spécialité du parachutisme selon toute méthode faisant appel à l'accompagnement en chute libre d'un élève débutant et en progression par un moniteur, à l'exception de la pratique du tandem ;

- le parachute biplace (TANDEM) : spécialité du parachutisme avec l'utilisation d'un parachute biplace.

Il confère également la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion du parachutisme.

Article 2


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, est obtenu, pour chaque spécialité, à l'issue d'une formation modulaire d'une durée minimale de 510 heures. Fondée sur l'alternance, elle comprend sept unités de formation et un stage pédagogique en situation. L'accès à la formation s'effectue après réussite à l'examen de préformation.


TITRE Ier

PRÉFORMATION


Article 3


Pour s'inscrire au stage de préformation, le candidat doit fournir un dossier d'inscription conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé et justifier pour chaque spécialité mentionnée à l'article 1er du présent arrêté d'une attestation d'expérience de trois années continues de pratique du parachutisme et :

- pour la spécialité TRAD : de 300 sauts en chute libre dont 100 sauts au cours des 12 derniers mois précédant la date du dépôt du dossier d'inscription ;

- pour la spécialité PAC : de 800 sauts en chute libre dont 100 sauts au cours des 12 derniers mois précédant la date du dépôt du dossier d'inscription ;

- pour la spécialité TANDEM : de 1 000 sauts en chute libre dont 100 sauts au cours des 12 derniers mois précédant la date du dépôt du dossier d'inscription.

L'attestation d'expérience de trois années continues de pratique et du nombre de sauts est délivrée par le directeur technique national du parachutisme.

Article 4


La participation au stage de préformation est conditionnée par la réussite à un test de sélection, constitué par la réalisation de cinq exercices, défini à l'annexe I (1).

La validité de l'attestation de réussite au test de sélection est de trois ans.

Article 5


Le stage de préformation a une durée minimale de 30 heures. Il est sanctionné par un examen de fin de préformation.

L'examen de préformation comporte :

A. - Une épreuve visant à évaluer les capacités techniques du candidat (coefficient 1) :

- un test pratique de pliage ou démêlage (durée : 30 minutes maximum ; coefficient 0,5) ;

B. - Une épreuve visant à évaluer les capacités du candidat à l'animation (coefficient 1) : un entretien avec le jury, à partir d'un dossier rédigé par le candidat, portant sur son expérience personnelle d'animation et de pratique sportive, permettant d'apprécier ses motivations et ses aptitudes à suivre l'ensemble de la formation, ainsi que ses capacités d'expression (durée : 30 minutes maximum ; coefficient 1).

Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des épreuves est proposé à l'admission.

A l'issue de l'examen de préformation, les formateurs proposent au directeur régional un plan de formation individualisé.

Le directeur régional, sur proposition du jury, peut accorder d'éventuels allégements à l'exception du stage pédagogique en situation.


TITRE II

LES UNITÉS DE FORMATION


Article 6


La formation comprend sept unités de formation.

Le stagiaire choisit une ou plusieurs spécialités.

Les unités de formation 1 à 3 sont spécifiques à chaque spécialité mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Les unités de formation 4 à 7 sont communes aux trois spécialités.

Les compétences attendues à l'issue de chaque unité de formation de formation sont précisées à l'annexe II au présent arrêté (1).

UF 1 : technique (durée : 30 heures minimum).

Objectif : être capable de maîtriser dans la ou les spécialités choisies, les savoir-faire et les techniques spécifiques nécessaires à l'exercice du métier de moniteur de parachutisme utilisés au sol, dans l'avion et en chute libre.

Cette unité de formation est validée par l'équipe de formateurs.

Pour la spécialité tandem, les candidats devront présenter un électrocardiogramme d'effort interprété datant de moins de trois mois.

UF 2 : pédagogie (durée : 30 heures minimum).

Objectif : être capable de mobiliser les connaissances pédagogiques nécessaires à l'enseignement du parachutisme selon la (ou les) spécialité(s) choisie(s).

Cette UF comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.

UF 3 : pratique (durée : 60 heures minimum).

Objectif : être capable d'accueillir un groupe d'élèves, de conduire leur formation au sol et en vol.

Cette unité de formation est validée par l'équipe de formateurs.

Le stagiaire ne pourra pas s'inscrire à l'UF 3 si l'UF 1 n'est pas validée.

Cette unité de formation est organisée en présence d'élèves dans une école de parachustisme agréée, sous la conduite d'un formateur.


Spécificité de la spécialité d'enseignement PAC


Le nombre et la nature exacte des sauts sont précisés à chaque stagiaire par le formateur. Toutefois, au minimum, quinze sauts sont exigés.

Le formateur peut interrompre à tout moment la formation du stagiaire si la sécurité l'exige.


Spécificité de la spécialité d'enseignement tandem


Le nombre et la nature exacte des sauts sont précisés à chaque stagiaire par le formateur. Toutefois, au minimum, dix sauts sont exigés.

Le moniteur en formation effectue des sauts tandem avec des parachutistes confirmés puis avec des élèves.

Le formateur peut interrompre à tout moment la formation du stagiaire si la sécurité l'exige.

UF 4 : matériel (durée : 60 heures).

Objectif : être capable de maîtriser les techniques nécessaires pour monter, assembler, plier, contrôler et mettre en service les matériels de saut (parachutes et déclencheurs).

UF 5 : organisation de séances de sauts (durée : 30 heures).

Objectif : être capable d'organiser et conduire les séances de sauts dans les conditions réglementaires définies.

Cette unité de formation ne peut être abordée qu'après la validation de l'UF 3.

Elle est organisée en présence d'élèves dans une école de parachutisme agréée, sous la conduite d'un formateur.

UF 6 : initiation à une spécialité sportive de compétition (durée : 30 heures).

Objectif : être capable d'initier les pratiquants à une spécialité sportive de compétition.

UF 7 : connaissances sur l'environnement du parachutisme (durée : 70 heures ; météo et aérodynamique : 30 heures ; réglementation : 30 heures ; physiologie spécifique : 10 heures).

Objectif : acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice en pleine responsabilité des fonctions de moniteur de parachustime. Ces connaissances portent sur les domaines suivants : météorologie, aérodynamique et mécanique de vol, principes généraux du droit et réglementation, physiologie spécifique au parachustime.



TITRE III

LE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION


Article 7


Le stage pédagogique en situation se déroule au sein d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré et agréé par le directeur régional de la jeunesse et des sports.

Il a une durée minimale de 200 heures.

Ce stage en situation complète la formation, augmente l'expérience et donne l'occasion au stagiaire d'appréhender la réalité de l'activité au sein d'une structure d'enseignement.

Il s'effectue en alternance avec la formation théorique après la validation de l'UF 3.

Il s'effectue dans sa totalité en présence d'élèves débutants et en progression.

Les compétences attendues sont définies en annexe III au présent arrêté.

Il donne lieu à la présentation d'un dossier de synthèse adressé au directeur régional organisateur de l'examen final.


Spécificité de la spécialité d'enseignement PAC


L'éducateur stagiaire conduit la progression de cinq élèves au minimum.

Le conseiller de stage doit obligatoirement accompagner et effectuer le premier et le dernier saut de la progression de chaque élève.


Spécificité de la spécialité d'enseignement tandem


Pour garantir la sécurité des pratiquants, le conseiller de stage désigne une personne autorisée à filmer en chute libre l'éducateur stagiaire et son élève tandem. Elle est la seule personne habilitée à filmer pendant la durée du stage. L'éducateur stagiaire n'est pas autorisé à effectuer plus de quatre sauts tandem par jour.



TITRE IV

EXAMEN FINAL


Article 8


L'examen final comprend trois épreuves.

Le référentiel des compétences attendues à l'issue de l'examen final est défini à l'annexe IV au présent arrêté.

Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves générale, pédagogique ou technique peut être rendue éliminatoire par le jury.

A. - Une épreuve générale (coefficient 4) comprend :

1. Un écrit portant sur les aspects techniques du parachutisme (coefficient 2, noté sur 20, durée : trois heures maximum) :

Programme : météo, altimétrie, aérodynamique, techniques de sauts, physiologie appliquée au parachutisme, direction de séances.

2. Un oral relatif à l'environnement économique ou social du parachutisme (coefficient 2, noté sur 20, durée : trente minutes maximum, préparation : trente minutes) :

Programme : réglementation aérienne, réglementation concernant l'enseignement du parachutisme, réglementation professionnelle, réglementation concernant le matériel, réglementation concernant les assurances, réglementation concernant les sauts hors aérodrome et les manifestations aériennes.

B. - Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :

1. La présentation et la conduite de séances de formation de parachutistes débutants ou en progression adaptées aux spécialités choisies (coefficient 3, noté sur 20, durée : trente minutes maximum, préparation : trente minutes) ;

2. Un entretien avec le jury portant sur l'épreuve précédente (coefficient 1, noté sur 20, durée : trente minutes maximum, préparation : trente minutes).

L'épreuve peut se dérouler de façon anticipée à l'issue du stage pédagogique en situation.

C. - Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :

1. Un test pratique constitué d'une série d'exercices de technique personnelle identiques à ceux définis pour l'entrée en formation (annexe I) (1) (coefficient 1).

Sont dispensés de la réalisation de l'exercice de technique personnelle de l'examen final les candidats présentant une attestation du directeur technique national du parachutisme définie en annexe I, d'une épreuve portant sur les matériels de saut (coefficient 2, durée maximale : une heure).

Le candidat sera évalué sur un ou plusieurs des aspects suivants : montage, réglage, préparation des matériels de saut.

2 Un oral portant sur les règlements techniques de la Fédération française de parachutisme (coefficient 1, noté sur 20, durée : trente minutes maximum, préparation : trente minutes).

Programme : organisation et fonctionnement de la Fédération française de parachutisme et de ses structures déconcentrées, licences et assurances, méthodes d'enseignement, brevets sportifs, conditions de pratique, documents de sauts, différents types de sauts, les compétitions, les centres-écoles de parachutisme, les centres d'activités.


TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 9


Conditions d'exercice.

Les spécialités d'enseignement PAC et tandem font l'objet d'une autorisation spécifique d'exercer conditionnée par l'activité annuelle minimum suivante :

Spécialité PAC : 100 sauts, dont 25 sauts PAC ;

Spécialité tandem : 100 sauts, dont 25 sauts tandem.

Les moniteurs de parachutisme fournissent tous les deux ans un électrocardiogramme d'effort interprété datant de moins de trois mois.

La pratique de l'enseignement du tandem au-delà de 60 ans est subordonnée à un contrôle médical complémentaire et approfondi dont les modalités et le contenu sont précisés par instruction.

Le directeur technique national envoie chaque année aux directions départementales de la jeunesse et des sports la liste des éducateurs ayant satisfait aux exigences définies ci-dessus.

L'éducateur sportif qui n'a pas satisfait aux exigences du renouvellement peut demander au directeur technique national ou son représentant de désigner un technicien qualifié qui détermine une formation de remise à niveau et/ou une évaluation adaptées à la situation.

A l'issue de la formation et/ou de l'évaluation, le technicien qualifié adresse un avis motivé au directeur technique national.

Article 10


L'arrêté du 26 décembre 1996 portant organisation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option parachutisme, est abrogé.

Article 11


Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué

à l'emploi et aux formations :

L'adjoint au délégué,

F. Boddaert


(1) Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative.